Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
— recours gracieux adressé au pouvoir adjudicateur dans un délai de 2 mois à compter de la publication ou de la notification de la décision attaquée,
— référé précontractuel antérieur à la date de signature du contrat par le pouvoir adjudicateur (article L. 551-1 du code de justice administrative),
— conditions de signature du marché indiquées à l'article 80 du code des marchés publics,
— référé suspension avant la signature du marché contre les actes détachables du contrat (article L. 521-1 du code de justice administrative),
— recours pour excès de pouvoir dans un délai de 2 mois à compter de la publication ou de la notification de la décision ou de l'acte attaqué (article R. 421-1 du code de justice administrative),
— référé contractuel (articles L. 551-13 et suivants et R. 551-7 du code de justice administrative) dans les 31 jours suivants la publication d'un avis d'attribution ou, en l'absence de publication d'un tel avis, dans les 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat,
— recours de pleine juridiction par tout candidat évincé dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées (arrêt du conseil d'état du 16.7.2007 nº 291545). Il est précisé que, à partir de la conclusion du contrat, dès lors qu'il dispose du recours de pleine juridiction ci-avant défini, le concurrent évincé n'est plus recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables. Recours de pleine juridiction par tout tiers justifiant d'un intérêt lésé, dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées (arrêt «Département de Tarn-et-Garonne» du Conseil d'Etat du 4.4.2014 nº 358994).