Liste et description succincte des conditions:
Le marché sera attribué à un groupement de prestataires. La forme du groupement est libre, toutefois en cas de groupement attributaire conjoint, le mandataire du groupement sera obligatoirement solidaire de chacun de ses cotraitants pour ses obligations contractuelles à l'égard du maître d'ouvrage. Conformément à l'article 45 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016, nul ne peut être mandataire de plus d'un groupement et il est interdit aux candidats de candidater:
— en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements,
— en qualité de membres de plusieurs groupements.
En raison du caractère global du marché public associé à son objet, il est demandé que les équipes candidates soient constituées en groupement couvrant les domaines de compétences suivants:
— une compétence «architecturale» présentée par un ou plusieurs architectes agréés en architecture conformément aux dispositions de la loi nº 77-2 du 3.1.1977 et du décret nº 78-67 du 16.1.1978,
— une compétence «études technique» présentée par un ou plusieurs bureaux d'études ayant les compétences en:
—— fluides, génie climatique et thermique (chauffage, ventilation, Climatisation,),
—— électricité, courants forts et courants faibles, Ssi,
—— structure,
—— économie de la construction,
—— cénographie,
—— études et expertise environnementale: std, flj, confort, conception bas carbone, certification-labellisation environnementale,
—— commissionnement,
—— biodiversité,
—— acoustique,
—— Bim,
—— VRD.
— une compétence «constructeur» présentée par une entreprise générale ou groupée en capacité de réalisé les travaux tous corps d'état,
— une compétence «exploitation maintenance» relative aux installations de chauffage ventilation, climatisation, courants forts et courants faibles ces compétences constituent le minimum requis pour faire acte de candidature. Toute autre compétence est possible et laissée au libre choix des candidats. En raison du caractère global du marché, il est demandé que l'entreprise ayant la compétence «constructeur» soit désignée comme mandataire du groupement. Conformément à l'article 35 bis à l'ordonnance nº 2015-899 du 23.7.2015 relative aux marchés publics, le candidat a l'obligation d'identifier clairement une équipe de maîtrise d'œuvre chargée de la conception de l'ouvrage et du suivi de sa réalisation. Conformément aux dispositions de l'article 37 du décret nº 80-217 du 20.3.1980 portant Code des devoirs Professionnels des Architectes, le ou les architectes candidats ayant en charge la mission définie à l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi sur l'architecture du 3.1.1977 ne pourront être sous-traitant.