Liste et description succincte des conditions:
Le soumissionnaire doit remplir la partie III du DUME qui a trait aux motifs d’exclusion.
Les motifs d’exclusion énoncés dans le DUME sont ceux repris mutatis mutandis aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016 et plus amplement détaillés aux articles 61 à 64 de l’arrêté royal du 18 avril 2017.
Ils sont divisés en trois catégories :
a) Section A : Motifs liés à des condamnations pénales (art. 67 : motifs d’exclusion obligatoire)
L’adjudicateur exclut, à quelque stade de la procédure que ce soit, le soumissionnaire qui a fait l’objet d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée pour l’une des infractions suivantes :
1) participation à une organisation criminelle telle que définie à l’article 324bis du Code pénal ou à l’article 2 de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la luttre contre la criminalité organisée ;
2) corruption, telle que définie aux articles 246 et 250 du Code pénal ou à l’article 3 de la Convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l’Union européenne ou à l’article 2.1., de la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé ;
3) fraude au sens de l’article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002 ;
4) infractions terroristes ou infractions liées aux activités terroristes, telles qu’elle sont définies à l’article 137 du Code pénal, aux articles 1er ou 3, de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002, relative à la lutte contre le terrorisme, ou incitation à commettre une infraction, complicité ou tentative d’infraction telles qu’elle sont visées à l’article 4 de ladite décision-cadre ;
5) blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme tels que définis à l’article 5 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ou à l’article 1er de la Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ;
6) travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains définis à l’article 433 quinquies du Code pénal ou à l’article 2 de la Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil ;
7) occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal au sens de l’article 35/7 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs ou au sens de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation de travailleurs étrangers.
Les exclusions 1) à 6) s’appliquent pour une période de 5 ans à compter de la date du jugement. Le critère d’exclusion 7) quant à lui s’applique pour une période de 5 ans à partir de la fin de l’infraction.
Vérification des motifs d’exclusion
Le pouvoir adjudicateur n’ayant pas la possibilité de vérifier lui-même l’absence de motifs d’exclusion obligatoires, le soumissionnaire devra produire, dès que le pouvoir adjudicateur lui en fera la demande, un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance et dont il résulte que les exigences relatives à l’absence de motifs d’exclusion obligatoires sont bien remplies, ainsi que le casier judiciaire de la personne habilitée à représenter le soumissionnaire aux fins de la présente proc...(voir documents du marché)