Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
précisions concernant les délais d'introduction de recours : -Recours spécifiques contrats publics : oréféré précontractuel : sur la
base de l'article L.551-1 du code de justice administrative (Cja): peut être exercé depuis le début de la procédure de passation
jusqu'à la signature du contrat aux fins d'annulation en cas de manquement aux obligations de publicité et/ou de mise en concurrence.
Ce recours n'est plus ouvert à compter de la signature du marché. Oréféré contractuel : sur la base des articles L551-13 et suivant du
cja peut être exercé pendant 1 mois à compter de la signature du marché public aux fins d'annulation en cas de manquement aux
obligations de publicité et/ou de mise en concurrence. Toutefois ce recours n'est pas ouvert au demandeur ayant introduit un référé
précontractuel prévu par l'article L.551-1 du Code de la Justice administrative. -Recours de droit commun : orecours gracieux peut
être formé dans un délai de 2 mois à compter de la publication ou de la notification de la décision contestée. Il est indiqué que ce
recours interrompt le cours du délai contentieux. Orecours en référé suspension peut être introduit avant la signature du marché
contre les actes détachables du contrat, en application des dispositions de l'article L.521-1 du Code de Justice administrative.
Orecours pour excès de pouvoir peut être introduit dans un délai de 2 mois à compter de la notification ou de la publication de la
décision ou de l'acte contesté, en application de l'article R 421-1 du Code de justice administrative. Orecours de pleine juridiction : ce
recours, contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de
demandes indemnitaires doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis d'attribution mentionnant la
conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi oréféré indemnitaire :
Pouvant être intenté dans les 2 mois d'une décision expresse de rejet de la demande préalable (article R.421-1 et suivants du Cja) ou
sans délai dans le cas d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par le pouvoir adjudicateur pendant plus de 2 mois à
compter de la réception de la demande préalable et sous réserve des dispositions de la loi du 31 décembre 1968 relative à la
prescription quadriennale. Ointroduction d'une demande devant le préfet de l'aube : dans les deux mois à compter de la date à
laquelle l'acte litigieux est devenu exécutoire conformément à l'article L. 2131-8 du code général des collectivités territoriales