III.2.1)Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la professionRenseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: A) Critères d'exclusion — situation juridique du soumissionnaire:
Déclaration implicite:
Situation juridique du soumissionnaire — références requises (critères d'exclusion):
Par le dépôt de son offre, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion décrits aux articles 61 à 63 de l'arrêté royal du 15.7.2011 et rappelés ci-dessous.
Le pouvoir adjudicateur vérifiera l'exactitude de cette déclaration sur l'honneur implicite dans le chef du soumissionnaire dont l'offre est la mieux classée et vérifie le respect des obligations fiscales décrites ci-dessous à propos de tous les soumissionnaires dans les 48 heures de la séance d'ouverture des offres ou le moment ultime pour l'introduction des offres, selon le cas.
Le pouvoir adjudicateur, qui a accès gratuitement par des moyens électroniques aux renseignements ou documents, effectue lui-même ces vérifications.
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'inviter les candidats ou les soumissionnaires à compléter ou à expliciter les renseignements et documents concernés et à quelque stade que ce soit de la procédure de passation, s'informer, par tous moyens qu'il juge utiles, de la situation de tout candidat ou soumissionnaire.
Un extrait de casier judiciaire sera réclamé à l'adjudicataire pressenti avant l'attribution du marché.
Extraits de l'article 61 de l'arrêté royal du 15.7.2011
« § 1. Conformément à l'article 20 de la loi, est exclu de l'accès au marché, à quelque stade que ce soit de la procédure, le candidat ou le soumissionnaire qui a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée dont le pouvoir adjudicateur a connaissance pour:
1° participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324 bis du code pénal;
2° corruption, telle que définie aux articles 246 et 250 du Code pénal;
3° fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes, approuvée par la loi du 17.2.2002;
4° blanchiment de capitaux tel que défini à l'article 5 de la loi du 11.1.1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
§ 2. Conformément à l'article 20 de la loi, peut être exclu de l'accès au marché, à quelque stade que ce soit de la procédure, le candidat ou le soumissionnaire:
1° qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de réorganisation judiciaire ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales;
2° qui a fait l'aveu de sa faillite ou fait l'objet d'une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales;
3° qui a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle;
4° qui, en matière professionnelle, a commis une faute grave;
5° qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions de l'article 62;
6° qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon la législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi, conformément aux dispositions de l'article 63;
7° qui s'est rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant des renseignements exigibles en application du présent chapitre ou qui n'a pas fourni ces renseignements.»
§3. La preuve que le candidat ou le soumissionnaire ne se trouve pas dans un des cas cités au §§1er et 2, peut être apportée par:
1° pour le §1er et le §2, 1°, 2° ou 3°: un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance et dont il résulte que ces exigences sont satisfaites;
2° pour le §2, 5° et 6°: une attestation délivrée par l'autorité compétente du pays concerné;
3° pour le §2, 4° et 7°: tout moyen dont le pouvoir adjudicateur pourra justifier.
Lorsqu'un document ou attestation visé aux 1° et 2° de l'alinéa premier n'est pas délivré dans le pays concerné ou ne mentionne pas tous les cas visés au §1er et au §2, 1°, 2° ou 3°, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou, dans les pays où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d'origine ou de provenance.
§4. Le pouvoir adjudicateur peut autoriser dans les documents du marché, les candidats ou les soumissionnaires, à produire une déclaration sur l'honneur confirmant qu'ils ne se trouvent pas dans un des cas d'exclusion visés aux §1er et 2. Les documents du marché peuvent prévoir que par le seul fait de leur participation, les candidats ou les soumissionnaires formulent une telle déclaration.
Le pouvoir adjudicateur procède dans ces cas à la vérification de la situation:
1° des candidats entrant en considération pour la sélection, avant de prendre la décision de sélection;
2° du soumissionnaire susceptible d'être désigné adjudicataire, avant de prendre la décision d'attribution.
Extraits de l'article 62 de l'arrêté royal du 15.7.2011
« § 1er. Sous réserve de l'application de l'article 60, § 1er, le candidat ou le soumissionnaire employant du personnel assujetti à la loi du 27.6.1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs joint à sa demande de participation ou à son offre, selon le cas, une attestation de l'Office national de Sécurité sociale dont il résulte qu'il est en règle en matière de paiement de ses cotisations de sécurité sociale.
L'attestation porte sur l'avant-dernier trimestre civil écoulé avant la date limite de réception des demandes de participation ou des offres, selon le cas.
Est en règle par rapport aux obligations susmentionnées, le candidat ou le soumissionnaire qui:
1° a transmis à l'Office national de sécurité sociale toutes les déclarations requises jusque et y compris celles relatives au trimestre civil visé à l'alinéa précédent, et
2° n'a pas pour ces déclarations une dette en cotisations supérieures à 3 000 EUR, ou a obtenu pour cette dette des délais de paiement qu'il respecte strictement.
Toutefois, même si la dette en cotisations est supérieure à 3 000 EUR, le candidat ou le soumissionnaire sera considéré comme étant en règle s'il établit, avant la décision de sélectionner les candidats ou d'attribuer le marché, selon le cas, qu'il possède, à la fin du trimestre civil visé à l'alinéa 2, à l'égard d'un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 2, 1°, de la loi ou d'une entreprise publique au sens de l'article 2, 2°, de la loi, une ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l'égard de tiers pour un montant au moins égal, à 3.000 euros près, à celui pour lequel il est en retard de paiement de cotisations.
§ 2. Le candidat ou le soumissionnaire employant du personnel relevant d'un autre État membre de l'Union européenne et qui n'est pas visé au § 1er, joint à sa demande de participation ou à son offre, selon le cas, une attestation délivrée par l'autorité compétente certifiant que, suivant compte arrêté au plus tard à la date limite de réception des demandes de participation ou des offres, selon le cas, il est en règle à cette date avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi. »
Extraits de l'article 63 de l'arrêté royal du 15.7.2011
« § 1er. Sous réserve de l'application de l'article 60, § 1er, le candidat ou le soumissionnaire joint à sa demande de participation ou à son offre, selon le cas, une attestation dont il résulte qu'il est en règle par rapport à ses obligations fiscales selon les dispositions légales du pays où il est établi.
§ 2. Pour un candidat ou soumissionnaire belge, le pouvoir adjudicateur vérifie le respect des obligations fiscales à l'égard du SPF Finances, sur la base de l'attestation délivrée par ce dernier.
Est en règle par rapport aux obligations visées au présent paragraphe, le candidat ou le soumissionnaire qui n'a pas, pour ces obligations, une dette supérieure à 3 000 EUR, à moins qu'il n'ait obtenu pour cette dette des délais de paiement qu'il respecte strictement.
Toutefois, même si la dette visée au présent paragraphe est supérieure à 3 000 EUR, le candidat ou le soumissionnaire sera considéré comme étant en règle s'il établit, avant la décision de sélection ou d'attribution du marché, selon le cas, qu'il possède, à l'égard d'un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 2, 1°, de la loi ou d'une entreprise publique au sens de l'article 2, 2°, de la loi, une ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l'égard de tiers pour un montant au moins égal, à 3 000 EUR près, à celui pour lequel il est en retard de paiement de ses dettes fiscales. ».