Avant la signature du marché:
— un recours gracieux, dans les deux mois suivant la publication ou la notification de la décision attaquée et tendant à son retrait;
— un recours pour excès de pouvoir dans les deux mois de la publication ou de la notification de l'acte attaqué, tendant à obtenir l'annulation de cet acte détachable (article R. 421-1 du CJA) pouvant être assorti d'un référé-suspension tendant à obtenir la suspension de l'acte attaqué (article L. 521-1 du CJA);
— un référé précontractuel (article L. 551-1 du CJA) antérieur à la signature du contrat, tendant à ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte, également tendant à annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations.
Après signature du marché:
— un référé contractuel (articles L. 551-13 et suivants et R. 551-7 du CJA) introduit au plus tard le 31e jour suivant la publication d'un avis d'attribution du contrat ou à défaut dans un délai de six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat;
— un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires, exercé dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant la conclusion du contrat, les modalités de sa consultation.
À partir de la conclusion du contrat, et dès lors qu'il dispose du recours ci-dessus défini, le concurrent évincé ou le tiers n'est plus recevable à demander.