Le pouvoir adjudicateur imposant que l'opérateur économique soit inscrit sur un registre professionnel en application de l'article R. 2142-5 du CCP. Il remet:
a) la lettre de candidature, (imprimé DC1 à compléter, joint au dossier de consultation des entreprises ou équivalent), et en cas de groupement, habilitation du mandataire par ses cotraitants. Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager la société (Kbis, délégation(s) de pouvoir, etc.) doivent être communiqués;
b) une déclaration sur l'honneur conforme aux dispositions de l'article R. 2143-3-1º (cas d'exclusion des marchés publics et obligation d'emploi des travailleurs handicapés) du CCP (DC1). Au titre de cette déclaration, le candidat peut remettre la copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire. S'il n'est pas en redressement judiciaire, il peut spontanément remettre un extrait Kbis ou équivalent de moins de trois mois;
c) les documents et renseignements demandés par le pouvoir adjudicateur pour vérifier l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, la capacité économique et financière et la capacité technique et professionnelle du candidat en application de l'article R. 2143-3-2º du CCP.
Dans le cadre des justificatifs à produire mentionnés dans la présente procédure, le candidat peut compléter l'imprimé DC2, joint au dossier de consultation des entreprises ou équivalent.
Conformément aux articles R. 2144-7 du CCP et D. 8222-5 du code du travail, le candidat retenu ne saurait être désigné définitivement comme titulaire du marché qu'à la condition de produire dans le délai imparti par le pouvoir adjudicateur les certificats et attestations (documents sociaux, fiscaux, Kbis, etc.) prévus par cet article, ainsi qu'une attestation d'assurance de responsabilité décennale conformément à l'article L. 241.1 du code des Assurances lorsque celle-ci est requise conformément à l'article L. 243-1-1 du même code.
Conformément à l'article D. 8222-5 du code du travail, Il est précisé que ces documents sont à produire tous les six mois pendant la période d'exécution du marché sous peine de résiliation du marché.