1. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision d'arrêter la procédure ou de la décision de rejet pour la contestation de clauses règlementaires, les candidats ont la possibilité de saisir le Tribunal Administratif de Melun d'un recours pour excès de pouvoir contre ladite décision, contre le contrat et contre les autres actes détachables du marché, en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative.
2. Avant la signature du marché, la présente procédure de passation peut également être contestée devant le même tribunal administratif, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, à l'adresse suivante :
43, rue du Général de Gaulle, 77008 Melun Cedex.
Tél. : 01.60.56.66.30 ; fax. : 01.60.56.66.10 ; Courriel : greffe.ta-melun@juradm.fr .
Ce recours peut porter non seulement sur des manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence, mais aussi sur tout vice relatif à la procédure de passation.
3. Les candidats ont également la possibilité d'exercer un recours gracieux auprès du pouvoir adjudicateur dans un délai de 2 mois.
4. Les tiers ont la possibilité d'exercer le recours suivant : La jurisprudence " Tarn-Et-Garonne " (CE Ass, 4 avril 2014, Département de Tarn-Et-Garonne, no358994) ouvre aux tiers, sans considération de leur qualité, une voie de droit spécifique leur permettant de contester la validité du contrat ou certaines de ses clauses devant un juge de plein contentieux aux pouvoirs étendus. Ce recours peut être formulé dans les deux mois " à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées " (publication d'un avis d'attribution). Les actes détachables préalables à la conclusion du contrat administratif ne peuvent être contestés qu'à l'occasion de ce
recours. Néanmoins, si le tiers est un concurrent évincé, il ne peut invoquer outre les vices d'ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction. Le caractère opérant des moyens soulevés est subordonné à la circonstance que les manquements invoqués soient en rapport direct avec l'intérêt lésé ou soient d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office. Seuls le préfet de département ou les membres de l'organe délibérant des collectivités territoriales ou de leurs groupements peuvent invoquer tout vice du contrat