L'instance chargée des procédures de recours peut être saisie par les voies suivantes:
— référé précontractuel, pouvant être introduit à partir du début de la procédure de passation jusqu'à la signature du contrat (articles L. 551-1 à L. 551-12 et R. 551-1 à R. 551-6 du code de justice administrative);
— référé contractuel, pouvant être introduit après la signature du contrat:
—— soit au plus tard le 31e jour suivant la publication au Journal officiel de l'Union européenne d'un avis d'attribution du contrat ou suivant la notification de la signature du contrat pour les marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique;
—— soit jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter du lendemain du jour de la signature du contrat en l'absence de publication de l'avis ou de la notification susmentionnés (articles L. 551-13 à L. 551-23 et R. 551-7 et R. 551-10 du code de justice administrative);
— recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, pouvant être introduit dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées (Conseil d'État, 4.4.2014, Département de Tarn-et-Garonne, nº 358994);
— référé-suspension, afin de demander la suspension d'une décision administrative détachable de l'exécution ou de la passation du contrat selon les conditions des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative;
— recours pour excès de pouvoir formé contre une décision, dans le délai de deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative).
Des renseignements concernant l'introduction des recours peuvent être obtenus auprès de l'instance chargée des procédures de recours.